86. Malgré l’article 85, la redevance à l’égard d’une course est perçue pour le compte de l’exploitant par le répondant ou le fournisseur de services de ce dernier qui perçoit le prix de cette course et qui a conclu l’entente prévue à l’article 37 de la Loi.
Le répondant ou, selon le cas, le fournisseur de services qui agit pour le compte d’un exploitant est assimilé, pour l’application du présent chapitre, à un tel exploitant.
Le répondant ou, selon le cas, le fournisseur de services, est tenu, solidairement avec l’exploitant pour le compte duquel il agit, aux mêmes obligations qui leur incombe en vertu du présent chapitre.
1046-2020D. 1046-2020, a. 86.